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Forums généraux => Actualités => Discussion démarrée par: jomtien le septembre 18, 2014, 12:22:25 pm

Titre: Sport/Declaration-d-educateur-sportif-Carte-professionnelle.
Posté par: jomtien le septembre 18, 2014, 12:22:25 pm
http://www.ile-de-france.gouv.fr/ddcs/Sport-Jeunesse-et-Vie-Associative/Sport/Declaration-d-educateur-sportif-Carte-professionnelle (http://www.ile-de-france.gouv.fr/ddcs/Sport-Jeunesse-et-Vie-Associative/Sport/Declaration-d-educateur-sportif-Carte-professionnelle)




Déclaration d'éducateur sportif (Carte professionnelle)


La carte professionnelle d’éducateur sportif

 

 

Un éducateur sportif n’est autorisé à travailler contre rémunération que s’il est en possession de sa carte professionnelle d’éducateur sportif.

 

L’article R 212-85 et R 212-86 précisent :

 

« Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à  l'article L. 212-1   et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à  l'article R. 212-2   doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.  »

 

« Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à  l'article R. 212-85   dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout déclarant titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article  R. 212-2  , à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux  articles L. 212-9   et  L. 212-13  . »

 

La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d'exercice afférentes à chaque certification.


 

La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13